Lorsqu'il est impossible pour le pouvoir judiciaire de surveillance... l'octroi des autorisations de prime
L'affaire.
Le pouvoir judiciaire de surveillance de Pavie a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de récompenser la personne condamnée, notant, en ce qui concerne la vérification de la collaboration éventuelle, que la collaboration n'était pas impossible compte tenu du rôle très important du délinquant au sein de l'association de malfaiteurs qui a été déduit de les informations de la direction antimafia du district de Catane et du Procureur national anti-mafia pour lesquels la collaboration pourrait être considérée comme utile pour d'autres enquêtes sur l'association de malfaiteurs existante.
Selon Cour de surveillance de Milan en l'absence de collaboration avec la justice et en présence de infractions avec empêchement, la présomption de dangerosité du délinquant ne pourrait être levée que si le juge de surveillance avait acquis des éléments de nature à exclure que le délinquant ait encore des liens avec l'association criminelle d'origine et puisse renouer avec un crime avec elle.
Ce que dit la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle, suivant la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, a jugé, avec la sentence no. 253 de 2019, que la discipline sur les prestations pénitentiaires est constitutionnellement illégitime dans la partie dans laquelle elle ne prévoit pas que, en ce qui concerne détenus pour les crimes commis en faisant usage des conditions prévues par l'art. 416 bis du Code pénal, peut être accordée autorisations premium aussi dans absence de collaboration avec la justice et aussi lorsque cela est possible ou payable lorsque des éléments ont été acquis de manière à exclure la réalité de liens avec le crime organisé et le danger qu'ils soient rétablis.
Dès lors, la peine pour délit d'empêchement n'implique pas une forclusion objective et absolue de l'accès aux prestations pénitentiaires dès lors que les éléments susceptibles de démontrer l'absence de danger social actuel ou la possibilité que le délinquant puisse retourner à la délinquance soient valorisés par la justice de surveillance. au sein de l'association criminelle.
Il appartient au pouvoir judiciaire de surveillance, qui peut toujours être utilisé à cette fin, de vérifier le degré d'efficacité de la collaboration ou si la collaboration est impossible ou irrécouvrable.
Dans le cas où la collaboration reste due, il ne suffira pas de constater l'inexistence de liens avec le crime organisé mais il faudra également vérifier qu'il n'y a pas de danger concret, compte tenu des circonstances personnelles et environnementales, que ces liens sont restitués : ces éléments doivent être démontrés du condamné.
Ce que dit la Cour suprême.
Selon la Cour de cassation, l'appréciation d'une éventuelle collaboration doit se limiter aux faits et délits objet de la condamnation pour lesquels l'autorisation est demandée, cette appréciation ad libitum ne pouvant être étendue à toutes les condamnations déclarées.
En effet, le contenu de l'art. 58 ter système pénitentiaire elle ne doit pas être confondue avec les dispositions de la législation sur les témoins de justice pour lesquelles la collaboration est également requise pour des faits autres que ceux pour lesquels la peine a été prononcée, subordonnant toutefois le régime de la faveur à un délai strict pour prévoir la contribution collaborative.
Dans ce cas, le magistrat de surveillance, sur la base des informations de la direction antimafia du district de Catane et du parquet national antimafia, fait référence à tort au fait que la collaboration ne peut se limiter aux faits pour lesquels le condamné a été condamné.
Cette interprétation n'est pas conforme aux principes dictés sur le point par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Strasbourg pour lesquels la Cassation accueille le pourvoi et annule l'ordonnance, avec renvoi, pour un nouvel arrêt sur les points indiqués, à la Cour de Surveillance de Milan.
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