CONDUITE EN ivresse ET PRESCRIPTION DE L'INFRACTION
Aujourd'hui, nous allons discuter d'un cas abordé par notre étude concernant la conduite en état d'ivresse
Le fait:
Mme F., en évidence état d'ivresse alcoolique, coupable elle a pu conduire sa propre voiture et a été interpellée par des policiers, présentant « des difficultés d'expression verbale et une forte halitose alcoolique », pour laquelle elle a fait l'objet d'une évaluation qualitative avec un dispositif précurseur donnant un résultat positif.
Elle a donc été soumise aux deux alcootests qui ont tous deux donné des résultats positifs et donc le permis de Mme F. a été retiré et celui-ci a été déféré à l'Autorité Publique en état de liberté.
Le suspect de conduite en état d'ivresse a ainsi été destinataire d'une demande de délivrance d'un arrêté pénal de condamnation par le PM, arrêté pénal délivré par le GIP pour le délit visé à l'art. 186 alinéa 2 lettre B) et 2 sexies du code de la route.
Le jugement:
Mme F. - convaincue de ses propres raisons - a proposé opposition contre le décret pénal condamnant la peine (avec sursis) d'une amende de 4 350,00 €.
Lors de la première audience, il a été constaté par la défense que le jugement de jugement immédiat n'avait pas été correctement notifié à l'accusé.
Selon l'orientation de la Cour de cassation, la notification d'un acte au prévenu, ce qui n'est pas possible au domicile élu faute de retrouver, malgré l'hypothèse de renseignements sur place et au greffe, du domicile titulaire, qui ne paraît pas résider ou habiter dans cette municipalité, doit s'effectuer par remise au défenseur et non par dépôt à la maison municipale avec les avis y afférents, car cette situation se règle en cas d'inadéquation de l'élection de domicile.
De même, il faut procéder au cas où le destinataire refuse de recevoir l'acte et, en cas de déclaration de domicile, au cas où le prévenu ne se trouve pas à l'adresse déclarée ni d'autre personnes aptes à recevoir l'acte.
Il précise également le court Suprème que pour les notifications faites au domicile déclaré ou élu en application de l'art. 161 et 162 cpp, les dispositions de lade l'art. 157 cpp, en effet, les modalités d'exécution de la notification établies par l'art. 157 paragraphe 8 cpp sont consécutifs à la survenance des situations hypothétiques par le paragraphe 7 (manque, inaptitude, refus de recevoir le document avec obligation conséquente d'effectuer de nouvelles recherches pour l'accusé).
De telles situations excluent en elles-mêmes la possibilité de notification au domicile déclaré ou élu ou au domicile et sont propres à dégager l'hypothèse prévue par l'art. 161 paragraphe 4 cpp.
L'impossibilité de procéder à la notification entre les mains de la personne désignée comme domiciliataire, en raison du refus de recevoir l'acte ou en raison de l'impossibilité de trouver le domicile ou le prévenu lui-même au lieu de déclaration ou d'élection de domicile ou d'autre personnes aptes, intègre l'hypothèse de l'impossibilité de notification conformément à l'art. 161 alinéa 4 du Code de procédure pénale, il n'est donc pas possible de poursuivrede l'art. 157 paragraphe 8 cpp.
Ainsi, au cas où la notification au domicile déclaré ou élu est impossible pour l'une des causes prévues par l'art. 157 al. 7 cpp, la notification doit être effectuée conformément à l'art. 161 al. 4 cpp, ne pouvant procéder aux formes prévues par l'art. 157 paragraphe 8 cpp.
Le juge unique a donc constaté le défaut de notification en faveur du prévenu et a ordonné le report de l'audience avec renouvellement de la notification.
Lors de l'audience suivante, il a été constaté que, puisqu'il s'agissait d'une contravention, le délai minimum de prescription avait expiré sans qu'aucun autre acte valable n'interrompe la prescription.
Le juge a donc déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'accusé car l'infraction s'était éteinte par prescription.
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