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Tribunal militaire et tribunal ordinaire

tribunale

La compétence du tribunal militaire et du tribunal ordinaire

Comment le conflit est résolu dans le cas de la concurrence

délits formels ?

La Cour de cassation a été consultée pour trancher le conflit positif de compétence - lorsque plusieurs juges s'estiment compétents pour la même cause - soulevé par le juge des enquêtes préliminaires de Cosenza, pressé par les prévenus appelés à répondre des crimes de faux idéologique commis par un agent public visé à l'art. 479 du code pénal ainsi que de livraison violée pluri-aggravé conformément à l'art. 47 et 120 cpmp.
Le GIP a rappelé qu'une demande d'inculpation avait été déposée contre les prévenus pour les mêmes faits devant le Tribunal Militaire de Naples et que, lorsqu'il y a un concours formel, la compétence pour connaître le infraction militaire c'est à la juge militaire tandis qu'al juge ordinaire la connaissance du crime de droit commun est responsable.

Le fait:

Les deux agents publics servant au tarif radio mobile du Carabinieri Operative et du Radiomobile Nucleus ont été accusés d'avoir omis de communiquer le retour anticipé au centre des opérations et d'avoir inclus les noms des personnes effectivement contrôlées dans la pièce jointe à l'ordre de service, mais dans des lieux et à des moments autres que ceux indiqués.
Au cours de l'audience préliminaire, il a été constaté que les deux accusés étaient en attente d'une demande d'inculpation formulée par le procureur de la République près le tribunal militaire de Naples pour le délit d'envoi multiple violé en concurrence.

La Cour suprême souligne que des chefs d'accusation des deux procédures, il ressort l'existence d'un lien de rattachement en raison de la concordance formelle entre les crimes visés à l'art. 12 let. b) cpp, en tant qu'éléments objectifs de la conduite mise en place par l'accusé, se reflètent à la fois dans l'art. 479 du code pénal. combien dans'de l'art. 120 paragraphes 1 et 2 cpmp aggravée par l'art. 47 paragraphe 2 cpmp.

L'orientation de la Cour suprême :

La Cour suprême, dans son appréciation, part de l'art. 103 alinéa 3 de la Constitution pour laquelle toute violation de la loi pénale militaire, crime intégral, offensant aux intérêts de l'administration militaire et commise par une personne lui appartenant, relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire militaire.
Ce principe général doit nécessairement être coordonné avec l'art. 13 alinéa 2 cpp pour lequel en cas de rattachement de crimes, la compétence appartient au juge ordinaire également pour le crime militaire à condition que le crime de droit commun soit plus grave selon les critères de l'art. 16 paragraphe 3 cpp.

Tandis que dans les autres cas la juridiction ordinaire et militaire restent séparées, avec pour conséquence que la connaissance des délits militaires appartient au juge militaire et celle des délits de droit commun appartient au juge ordinaire.
Les seules conditions sont que d'une part les crimes soient contestés dans le cadre d'une procédure pendante, non encore définie avec une peine irrévocable, et que d'autre part, lors des enquêtes préliminaires, il n'y ait pas eu d'ordonnance de non-lieu relatif au délit de droit commun, ce qui rendrait la connexion opérationnelle. .

Pour la résolution du conflit de compétence entre juge militaire et juge ordinaire, la Cour suprême, ayant constaté le lien entre les crimes litigieux, doit également apprécier, en toute autonomie et discrétion, la justesse de la qualification juridique du fait historique dans sa composantes du comportement, de l'événement et du lien de causalité, attribuées respectivement par le juge ordinaire et par le juge militaire.
Il est entendu que la vérification de la plus grande gravité du crime se fonde sur l'objection formulée par le procureur de la République, à moins qu'il n'existe des erreurs reconnaissables et immédiatement perceptibles, que le Tribunal ne peut s'empêcher de corriger.

La décision de la Cour suprême :

La Cour suprême observe que, dans le cas des deux agents publics servant au tarif de radiotéléphonie mobile de l'Opérateur des carabiniers et du Noyau radiomobile, il n'existe aucune disposition prévoyant l'annulation du procès pour délit civil et les conditions de modification de la qualification des faits ayant été correctement formulée par le procureur général.
Par conséquent, en raison des limites légales plus élevées de la peine pouvant être infligée, la plus grande gravité du crime visé à l'art. 479 du Code pénal contesté dans la procédure en cours devant le Tribunal de Cosenza à laquelle appartient également la connaissance du crime militaire conformément au principe consacré à l'art. 13 paragraphe 2 cpp.

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