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TRAÇAGE ET RÉSEAU SOCIAL

La Cour suprême a précisé à de nombreuses reprises que l'élément matériel du délit d'actes de persécution (article 612-bis du code pénal), l'envoi répété à la victime de « sms » ou de messages électroniques ou postés sur « les réseaux sociaux » (ex. « facebook »), ainsi que la diffusion par le biais « social » de vidéos illustrant des relations sexuelles entre l'auteur et la victime, compte tenu de la capacité de tels comportements à provoquer le trouble requis par la loi comme élément constitutif de la la criminalité.
Dans le procès en discussion (Cass. Section V, 29-03-2019, n. 13800) la Cour de cassation, tout en jugeant crédibles les déclarations de la personne lésée et du témoin du PM, comme « linéaires, logiques, exemptes de contradictions et intrinsèquement crédibles », a relevé l'absence de démonstration de l'événement criminel ou « la détermination d'un état permanent d'anxiété et de peur et d'une crainte fondée pour la sécurité personnelle ».
En effet, il faut garder à l'esprit que le harcèlement est un délit "en cas de dommage", donc du comportement de l'agent l'un des événements alternativement requis par l'art. 612-bis du Code pénal ou un état d'anxiété ou de peur persistant et grave, une crainte fondée pour sa sécurité ou celle d'un proche ou d'une personne liée par une relation affective ou pour contraindre la victime à changer de habitudes de vie.

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