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Homophobie : ce que prévoit le projet de loi

Le projet de loi Zan prévoit l'inclusion à l'art. 604-bis du Code pénal, qui sanctionne la propagande et l'incitation à commettre un crime pour des motifs de discrimination raciale, ethnique et religieuse, et punit également ceux qui propagent et incitent à un crime pour des motifs de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l'orientation sexuelle , sur l'identité de genre ou le handicap.
Le libellé actuel de l'art. 604-bis du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement pour quiconque, de quelque manière que ce soit, incite à commettre ou commet des violences ou des actes de provocation à la violence pour des raisons raciales, ethniques, nationales ou religieuses. La sanction est même élevée jusqu'à six ans d'emprisonnement pour ceux qui promeuvent ou dirigent de telles organisations, associations, mouvements ou groupes.
La sanction va toujours jusqu'à six ans d'emprisonnement, mais avec une majoration du minimum légal égal à deux ans, si la propagande ou l'incitation et l'incitation sont fondées en tout ou en partie sur la négation, la minimisation grave ou sur la défense de la Shoah ou crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels que définis par l'art. 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale.
Une autre aggravation de la peine, également prévue par le projet de loi Zan, est contenue à l'art. 604-ter du Code criminel qui présente un aspect intéressant également en matière de circonstances atténuantes pour le responsable qui ne peuvent jamais être jugées prévalentes ni même équivalentes à l'égard de la circonstance aggravante avec effet spécial prévue au premier alinéa.
Le premier alinéa de l'art. 604-ter du Code pénal stipule que pour les crimes passibles d'une peine autre que la réclusion à perpétuité commis aux fins de discrimination ou de haine ethnique, nationale, raciale ou religieuse, ou afin de faciliter les activités d'organisations, d'associations, de mouvements ou de groupes qui ont les mêmes objets parmi leurs objets, la peine est augmentée jusqu'à la moitié.
Autrement dit, l'auteur d'une discrimination fondée sur le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap, en cas d'entrée en vigueur de la modification législative, ne pourrait voir s'appliquer en sa faveur des circonstances atténuantes.
Lors de la séance d'hier, un autre amendement a été approuvé qui précise que par orientation sexuelle, nous entendons une attirance sexuelle ou émotionnelle envers des personnes du sexe opposé, du même sexe ou des deux sexes, tandis que par identité de genre, nous entendons l'identification perçue et manifestée de soi-même par rapport au genre, même s'il ne correspond pas au genre, indépendamment du fait d'avoir suivi un parcours de transition.
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