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Accidents du travail et responsabilité pénale des entreprises : l'importance de l'OMM.

En ce qui concerne la réglementation en matière de prévention des accidents, la Cour suprême a confirmé que l'employeur doit vérifier que le sujet soumis aux tâches de surveillance respecte les dispositions de la loi et celles qui lui sont imparties. Il s'ensuit que, si dans l'exercice de l'activité de travail une pratique contraire à la loi est établie et qui peut comporter des dangers pour les travailleurs, en cas d'accident du travail, le comportement de l'employeur qui n'a pas suivi la formation et l'information devoirs du travailleur et qui a omis toute forme de surveillance et d'intervention en temps opportun concernant la pratique incorrecte établie, intègre le délit de blessure par négligence aggravée par la violation du décret législatif 81/2008.
Les sections unies ont précisé que les notions d'intérêt et d'avantage prévues par le décret législatif 231/2001 pour imputer la responsabilité pénale à l'entreprise, en cas de délits coupables, doivent nécessairement se référer au comportement et non au délit. C'est la seule interprétation qui répond à la volonté du législateur que l'on puisse déduire de l'inclusion des crimes d'homicide involontaire et de blessures par négligence comme seules infractions sous-jacentes à la responsabilité de l'entité : il est clair qu'elles ne répondent pas à l'intérêt de l'entreprise, ou ne lui procurent pas d'avantage. , même si l'entreprise aurait pu réaliser un profit, par exemple, en économisant des coûts pour se conformer à la législation de prévention, dont la violation a causé l'accident.
Dans les délits à faits coupables, le finalisme du comportement est compatible avec le caractère non volontaire du fait dommageable, à condition de s'assurer que le comportement qui a causé les blessures ou l'accident a été déterminé par des choix qui correspondent aux intérêts de l'entité ou visait à obtenir un avantage.
Il existe un avantage pour l'entité lorsque la personne physique, agissant pour le compte de l'entité, même si elle ne souhaite pas que le décès ou la blessure du travailleur se produise, a systématiquement enfreint les règles de prévention et a donc mis en place une politique d'entreprise qui est inattentif à la sécurité au travail, permettant une réduction des coûts avec une maximisation conséquente du profit.

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