Aujourd'hui, nous aborderons un cas de violation de DASPO traité par notre cabinet
le Daspo il s'agit d'une disposition qui interdit aux personnes jugées dangereuses d'accéder aux événements sportifs.
M. P. a fait l'objet d'une disposition DASPO (Interdiction d'accès aux manifestations sportives) par le questeur pour avoir provoqué des troubles lors d'un match de football.
La DASPO a obligé le P. à se présenter au poste des Carabiniers pour « signer » sur le registre de présence lors d'événements sportifs.
Le même, cependant, à l'occasion d'un match de l'équipe nationale, en compagnie de MM. S. et D., ne sont pas allés signer au commissariat des Carabiniers et ont donc tous été déférés à l'autorité judiciaire.
Le jugement:
Au cours du procès, la violation de l'art. 415-bis alinéa 3 du Code de procédure pénale dont les pièces ont été remises au Procureur de la République pour l'accomplissement des devoirs du rite.
Par la suite, la violation de l'art. 542 du code de procédure pénale en référence au décret législatif 7 septembre 2012, n. 155 de la révision des arrondissements judiciaires (dits "tribunaux) car le lieu où devait se tenir le jugement n'était pas aussi correctement indiqué.
Enfin, le juge d'instruction a été refusé, sur la base de la sentence de la Cour constitutionnelle n. 283/2000 qui a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 37 du code de procédure pénale, qui considère comme récusable le juge appelé à se prononcer sur la responsabilité d'un prévenu ayant exprimé une appréciation du bien-fondé d'un même fait contre le même sujet dans une autre procédure, même non pénale, comme récusable.
Exception cultivée jusqu'à la Cour suprême de cassation.
La Cour d'appel a mis un terme à l'affaire avec le jugement de non-lieu en raison de la prescription du délit.
En effet, la violation de l'art. 1 alinéa 1 Loi no. 118/2014 qui a introduit les dispositions transitoires conformément à l'art. 15-bis Loi no. 67/2014 qui imposait essentiellement, avec une sorte d'ultractivité de la déclaration de défaut, l'obligation de notifier au prévenu l'extrait de défaut de la peine du premier degré.
Les prévenus S. et D., défendus par un autre défenseur, ont été condamnés à la peine de justice.