Responsabilité par négligence en cas de décès ou de blessures corporelles dans le cadre des soins de santé.
Cours causaux alternatifs et facteurs causaux interférant dans la production de l'événement
L'affaire:
Le Tribunal de première instance a déclaré les prévenus, en leur qualité de chirurgiens de la maison de retraite, coupables, en coopération négligente parmi eux, respectivement premier opérateur et deuxième opérateur, de responsabilité coupable de décès car ils ont concouru à provoquer la mort de leur patient, atteint de cholécystite chronique, pour une cholécystectomie vidéolaparoscopique, lorsque, au cours de cette opération, ils ont provoqué une grave lésion iatrogène de des voies biliaires principales, par l'ablation totale ou partielle des voies biliaires extrahépatiques et la lésion par amputation de la branche intrahépatique gauche de la veine porte ainsi que de l'artère hépatique droite, et condamnés tous deux à deux ans d'emprisonnement.
La Cour d'appel en réforme partielle de la peine du premier degré, accordant les circonstances atténuantes générales, redéfinit la peine qui leur a été infligée à 1 an et 4 mois d'emprisonnement.
Le point de la cassation :
La Cour de cassation précise qu'en matière d'expertise et de conseil, le juge du mérite peut légitimement faire sienne, lorsque la nature de la question l'exige, l'une plutôt que l'autre thèse scientifique, à condition de motiver adéquatement le choix et démontre qu'il s'est attardé sur la ou les thèses qu'il croyait ne pas devoir suivre.
Au contraire, il y a un défaut de motivation, l'omission d'un examen critique du contenu essentiel des consultations, puisque l'appréciation des urgences procédurales est confiée à la discrétion du juge de première instance qui, pour s'acquitter pleinement de la charge de motivation, doit énoncer de manière adéquate et les arguments qui sont devenus décisifs pour la formation de sa conviction.
Par conséquent, la condamnation fondée uniquement sur un avis technique doit donner une explication adéquate des raisons pour lesquelles, en réponse à la demande d'expertise du même procureur de la République, les résultats de cet avis sont considérés comme exhaustifs et incontestables puisque la règle de Le jugement du « Au-delà de tout doute raisonnable » impose au juge d'adopter une méthode dialectique de vérification de l'hypothèse accusatoire.
Il y a également un défaut de motivation de la peine qui utilise les résultats de l'avis technique du procureur de la République uniquement, excluant la nécessité d'une expertise même en présence d'un contraste efficace et documenté avec la thèse opposée proposée par le consultant de l'accusé.
Toujours au sujet de l'évaluation des résultats des rapports d'experts et de consultants, lorsque les conclusions du consultant technique du PM ne sont pas partagées par les consultants des prévenus et que le juge estime adhérer au premier, il n'aura pas forcément d'apporter, en motivation, la démonstration autonome de leur exactitude scientifique et de l'erreur des autres, à condition qu'il prouve qu'il a en tout état de cause évalué de manière critique les conclusions et arguments des consultants de la défense.
En l'espèce, la cour d'appel n'a pas vérifié si, comment et dans quelle mesure le contraste entre le contenu du dossier médical, les déclarations des conseillers techniques du PM, le temps de perforation duodénale et de péritonisme était surmonté, le «tout degré de culpabilité coupable reconnaissable par chaque accusé et ses implications à la lumière du décret législatif 13 septembre 2012, n. 158, et de l'actuel art. 590-sexies du Code criminel et enfin l'incidence, dans l'évolution causale, du refus du patient de subir une opération hypothétiquement salvatrice et du temps écoulé entre la première opération et celle réalisée à l'hôpital.
En effet, en garantie des positions des agents de santé, il y a l'absence d'évaluation par rapport au degré de responsabilité négligente étant donné qu'il n'y a trace d'aucune mention critique par rapport aux considérations de signe contraire : ni l'opérateur Le champ est jugé compliqué par des adhérences tenaces ni par le cours anormal d'identification très difficile de l'artère rénale droite.
Dans une telle situation, tout erreurs de responsabilité négligente, sous l'espèce del'inexpérience devait être évaluée comme légère, avec les conséquences de l'affaire, à la lumière du décret législatif 13 septembre 2012, n. 158, art. 3, paragraphe 1, et de l'actuel de l'art. 590-sexies du Code criminel.
Les juges du fond, critique la Cour suprême, se sont appuyés exclusivement sur les déclarations des consultants techniques du PM, alors que dans le tissu argumentatif de la décision attaquée, il n'est pas possible de trouver une explication adéquate des raisons pour lesquelles le juge d'appel a considéré l'exhaustivité et le caractère irréfutable des constatations qu'ils ont faites.
Elles ne peuvent pas non plus être déduites, fût-ce implicitement, mais de manière suffisamment claire, de l'ensemble de l'appareil justificatif au soutien de la décision adoptée, malgré le fait que dans les pourvois les questions avaient été expressément dévolues au juge de deuxième instance, avec des motifs précis, dont on ne saurait certainement pas leur reprocher le caractère générique, les arguments formulés dans la motivation de la sentence de première instance ayant été critiqués, avec des griefs précis, par les recourants.
La Cour suprême précise qu'aux fins de l'identification desétiologie d'un événement, l'analyse judiciaire procède selon un paradigme logique très précis : ce qui doit être expliqué doit être inféré d'un ensemble de prémisses constitué d'énoncés relatifs à des conditions empiriques antécédentes pertinentes et des généralisations affirmées de régularités.
Par conséquent, l'explanandum est rendu intelligible par la connexion à un ensemble de conditions empiriques antécédentes, sur la base des lois incluses dans l'explanans.
C'est le cd notion nomologique-fonctionnelle de cause, répandue dans la pensée scientifique moderne, selon laquelle le « pourquoi » d'un événement s'identifie à un ensemble de conditions empiriques antécédentes, contiguës dans l'espace et continues dans le temps, dont dépend la succession de l'événement lui-même, selon un uniformité régulière, détectée préalablement et énoncée dans une loi.
Par conséquent, les juges du fond auraient dû expliquer, sur la base d'un support scientifique adéquat, si des cours causaux alternatifs ou en tout cas des facteurs causaux interférant dans la production de l'événement pouvaient être envisagés, et par conséquent la Cour suprême annule la sentence du Cour d'appel avec sursis. .
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