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Porno de vengeance

De nos jours, les cas de pornographie dite de vengeance sont de plus en plus fréquents, notamment chez les mineurs, qui consistent en la diffusion illégale d'images et de vidéos à caractère sexuel. Avec l'entrée en vigueur de la loi no. 69, qui a introduit l'art. 612-ter du Code pénal, quiconque envoie, livre, transfère, publie ou diffuse des images ou des vidéos d'organes sexuels ou de contenus sexuellement explicites, destinés à rester privés, est puni d'un emprisonnement d'un à six ans et d'une amende de 5 000 à 15 000 euros sans le consentement des personnes représentées. L'hypothèse du délit en question est l'absence de consentement des personnes représentatives pour lesquelles toutes les activités liées au soi-disant sextage ou à l'activité sexuelle menées, par consensus, entre les sujets au moyen d'outils informatiques ne constituent pas un délit.
En d'autres termes, tout comportement impliquant le transfert d'un contenu sexuellement évident à caractère strictement privé, qu'il s'agisse d'une image ou d'une vidéo, implique la sanction du comportement sans le consentement des personnes représentées qui relèverait donc de l'hypothèse de sexto.
L'infraction est aggravée si la conduite est effectuée via des outils informatiques ou télématiques ou via des outils de médias sociaux ou de messagerie instantanée, par exemple WhatsApp, Messenger, Telegram, Tik Tok.
La loi prévoit une aggravation avec effet spécial avec une majoration pouvant aller jusqu'à la moitié de la peine de base prévue dans le cas où les faits sont commis au détriment d'une personne en état d'infériorité physique ou mentale ou au détriment d'un femme enceinte, hypothèse qui implique la poursuite du délit d'office ou sans qu'il soit besoin d'une plainte de la personne lésée.
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