Outrage aux agents publics : dépénalisé mais pas trop
Aujourd'hui, nous allons faire face à un cas traité par notre cabinet
L'affaire:
Mme S., opérateur social santé, a été inculpé du crime visé aude l'art. 341-bis du code pénal car dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes offensé l'honneur et le prestige d'un officier public appartenant à la police municipale au cours de son activité institutionnelle avec des menaces et des insultes.
Le processus:
Lors de la première audience devant le juge unique, la défense de l'accusé a invoqué la nullité du décret de condamnation pénale, sur le fondement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait sanctionné l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 460 code de procédure pénale dans la partie où il ne contient pas la notification à l'accusé du droit d'avoir accès, outre les rites alternatifs, également à la suspension de la procédure de mise à l'épreuve.
La défense du défendeur a objecté qu'étant donné qu'il s'agit d'une procédure dite de "monitorio", les droits défensifs du défendeur / accusé sont déjà comprimés, de sorte qu'en omettant cet avis, ils subissent un préjudice supplémentaire également à la lumière des principes dictés par la Cour européenne des droits de l'homme. droits (CEDH) .
La défenderesse a également rappelé, à l'appui de ses arguments en défense et face aux réclamations du procureur de la République qui demandait le rejet de la contestation dès lors que le décret avait été notifié avant le jugement de la Cour constitutionnelle précitée, la'de l'art. 2 alinéa 4 du code pénal en matière de succession des lois dans le temps en vertu de laquelle si la loi de l'époque où le délit d'injure a été commis et les suivantes sont différentes, celle dont les dispositions sont les plus favorables au contrevenant s'appliquent.
C'est à juste titre que le juge unique a décidé de mettre la prévenue en délai pour qu'elle soit notifiée du droit d'accéder à la suspension de la procédure de mise à l'épreuve.
Ce que dit la Cour constitutionnelle :
La notification au prévenu de la possibilité de demander des rites alternatifs constitue une garantie essentielle pour la jouissance d'un droit de la défense et la sanction de nullité en application de l'article 178, alinéa 1, lettre e) du code de procédure pénale en cas d'omission de l'avis prescrit, trouve sa raison essentiellement dans la perte irrémédiable du droit de demander des rites alternatifs si un délai est fixé pour la demande sous peine de déchéance.
Le juge des lois précise que lorsque la date limite de demande des rites alternatifs est anticipée par rapport à la phase de jugement, de sorte que l'absence ou l'insuffisance de l'avertissement relatif peut déterminer la perte irrémédiable du droit d'y accéder, la violation de la règle de procédure cela exige de donner à l'accusé un avis exact de sa faculté, dont l'absence entraîne la violation du droit de la défense.
L'ensemble de principes, élaboré par la Cour, sur les facultés défensives pour la demande de rites spéciaux ne peut manquer de s'appliquer au nouveau procédure de test pour permettre à l'accusé de se déterminer correctement dans ses choix défensifs et il est donc nécessaire qu'il soit avisé du droit de le demander.
Par ailleurs, dans la procédure par décret, le délai pour demander la mise à l'épreuve est anticipé par rapport au jugement, et correspond à celui pour proposer l'opposition, l'omission de prévoir parmi les exigences du décret pénal condamnant une mise en demeure, telle que celle prévue par l'art. . 460, alinéa 1, lettre e) du Code de procédure pénale, du droit de l'accusé de demander la mise à l'épreuve comporte une violation des droits de la défense et la violation de l'art. 24 alinéa 2 de la Constitution.
L'omission de cet avertissement peut en effet causer un préjudice irréparable dans lequel l'accusé en s'opposant au décret, n'ayant pas été notifié, n'a formulé la demande en cause qu'au cours de l'audience du procès, et donc tardivement.
Le résultat du jugement :
Ayant reçu une nouvelle notification de l'avis du droit de demander la probation, l'accusé a décidé de ne pas utiliser l'institut et de poursuivre le procès.
Par ailleurs, lors de l'enquête préliminaire, les mêmes agents de la Police municipale qui sont intervenus, suite au résultat de l'interrogatoire des témoins, n'ont pu identifier avec une certitude absolue Mme S. comme l'auteur du délit d'insulte à un agent public.
À l'issue de nouvelles notifications et des ajournements ultérieurs de la discussion de l'affaire, le délai de prescription pour lequel il a été ordonné que l'accusé ne soit pas poursuivi en raison de la prescription du crime.
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